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Article 14 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 14 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Applicabilité dans le temps


Les stipulations du présent accord sont applicables aux diffusions en flux des phonogrammes produits en exécution de tout nouveau contrat et de tout renouvellement de contrat dont les conditions seront arrêtées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Par exception, les stipulations du (i) a, b et c de l'article 4 relatives aux taux minima sont applicables aux exploitations des phonogrammes inédits commercialisés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord au bénéfice des artistes-interprètes sous contrat d'enregistrement exclusif, si ce contrat a été signé entre le 6 juillet 2017 et ladite date d'entrée en vigueur. Toujours par exception, les stipulations de l'article 10 du présent accord sont applicables aux exploitations des enregistrements commercialisés à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord revêt une force obligatoire à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de la culture qui le rend obligatoire. Il entre en vigueur, le cas échéant avec effet rétroactif, à compter du 1er juillet 2022.
La signature des organismes de gestion collective est sans incidence sur le champ de l'accord tel que visé à l'article 2 du présent accord.