Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP et rémunérés forfaitairement par exception


Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP, non signataires d'un contrat d'exclusivité et ne percevant pas du producteur une rémunération fonction des recettes d'exploitation, conformément au II de l'article L. 212-3 du CPI, le paiement d'une rémunération forfaitaire minimale pour la mise à disposition de phonogrammes dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 2 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par artiste-interprète et par minute de l'enregistrement auquel il participe.
Pour les diseurs, dans les cas où ils sont rémunérés forfaitairement par exception, ce calcul s'effectue sur la durée effective de leur prestation utilisée et non sur la durée de l'ensemble de l'enregistrement.