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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2022 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2022 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité)


Ne sont pas éligibles :


- les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.