Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;
2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.