Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens notaires ;
4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.