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Article 94-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Lorsque l'inspection concerne une activité mentionnée au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la vérification de comptabilité porte en particulier :

a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;

c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;

d) Sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

e) Sur les déclarations prescrites à l'article R. 444-48 du code de commerce.