I.-L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ".
Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 411-107 et 411-108 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.
II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.
Pour l'application de l'article 321-118 et du présent titre, à l'exception des articles 411-107 et 411-108 et des articles 411-128 à 411-128-2, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.