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Article 411-128-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-128-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.

Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.