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Article 411-128-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L'OPCVM peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion.

Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet de l'OPCVM ou de sa société de gestion.