Les dispositions des articles 411-126,411-129 à 411-130 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés à l'article 411-135.
Préalablement à toute commercialisation en France, les OPCVM mentionnés au premier alinéa ou leur société de gestion notifient à l'AMF le document d'informations clés rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014.