I.-Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur".
Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 422-68 et 422-69 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.
II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.
Pour l'application des articles 319-13 et 321-118 ainsi que de la présente section, à l'exception des articles 422-68 et 422-69, des articles 422-86 à 422-88 et de l'article 422-96, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.