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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Les dispositions de l'article 210 du décret du 29 juin 2022 précité et celles de l'article 49 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à l'associé qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire.

En cas de décès simultané, d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office dont est titulaire la société ou de décès du dernier survivant d'entre eux, ainsi que dans le cas où tous les associés atteignent la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 207 du décret du 29 juin 2022 précité et de l'article 46 du décret du 13 janvier 1993 susvisé, selon que la société est titulaire d'un office de commissaire de justice ou de notaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables.