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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


I.-Les dispositions du présent décret sont applicables :


1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice des professions de commissaire de justice ou de notaire et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ;


2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi.


Ces dispositions sont applicables à la nomination des sociétés mentionnées aux 1° et 2° qui sont constituées pour exercer la profession de commissaire de justice ou de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des adaptations prévues au titre III.


II.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sous réserve des articles 15 et 16, aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées.