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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)



Sous réserve del'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice ou de notaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société titulaire d'un office notarial, ou de commissaire de justice et aux associés exerçant en son sein.

Les notaires en exercice au sein d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.