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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)



Toute correspondance et tout document émanant de la société indiquent sa qualité de société titulaire d'un office public et ministériel de commissaire de justice ou de notaire.

Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice ou de notaire indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.