Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)
La cession, par un associé exerçant la profession de commissaire de justice ou de notaire, de l'ensemble de ses actions ou de ses parts sociales à la société, à un autre associé ou à un tiers entraîne son retrait de l'office. La procédure prévue à l'article 14 est applicable.