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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2013 fixant les conditions d'agrément des centres d'examen du diplôme de compétence en langue)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2013 fixant les conditions d'agrément des centres d'examen du diplôme de compétence en langue)



Les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, déposent auprès du recteur de l'académie dont ils dépendent un dossier de demande d'agrément qui précise :

― le statut de l'organisme ;

― la ou les langues pour laquelle ou lesquelles l'organisme peut assurer l'organisation de l'examen ;

― les locaux et les équipements dont il dispose ;

― les moyens en personnels qui pourront être affectés à l'accueil et la surveillance des candidats ;

― le nombre de personnes habilitées à faire passer l'examen ;

― les modalités de fonctionnement de l'organisme ;

― les conditions d'organisation de l'examen et de contrôle de son déroulement ;

― les conditions d'évaluation de l'organisme ;

― la nature du certificat qualité détenu, en application de l'article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article L. 6316-4 du code du travail.