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Article R6331-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6331-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.