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Article R6331-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6331-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.