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Article R6332-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.