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Article R6332-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.

L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.