I. - Le bénéfice de l'aide prévue à l'article 1er est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
II. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par voie dématérialisée à Pôle emploi les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat remplissant les conditions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles relatives à la condition de demandeur d'emploi et à la réalisation préalable d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, financée en tout ou partie par celui-ci.
III. - Pôle emploi apprécie l'éligibilité au bénéfice de l'aide en fonction des conditions mentionnées au I de l'article 1er.