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Article R217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.

Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.