Les dispositions du présent décret s'appliquent aux denrées alimentaires, fabriquées sur le territoire national, contenant des protéines végétales.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° " protéines végétales " : protéines issues ou apportées par des organismes appartenant à l'ensemble des règnes autres que le règne animal ;
2° " denrées alimentaires d'origine animale " : les produits d'origine animale et les denrées qui en sont issues ;
3° " dénomination légale " : dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
4° " transformation " : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
5° " produits transformés " : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ;
6° " ingrédient " : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.