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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-948 du 29 juin 2022 relatif aux dotations instituées en 2022 en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2021 par les services publics locaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-948 du 29 juin 2022 relatif aux dotations instituées en 2022 en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2021 par les services publics locaux)


Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute entre 2019 et 2021, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires désignés au I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 et des budgets des services publics industriels et commerciaux départementaux.
La dotation mentionnée à l'article 1er n'est pas versée lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en 2019.