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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-948 du 29 juin 2022 relatif aux dotations instituées en 2022 en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2021 par les services publics locaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-948 du 29 juin 2022 relatif aux dotations instituées en 2022 en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2021 par les services publics locaux)


Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.