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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)


Lorsque, pour la composition de la note en éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.