Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire.
La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.
Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.