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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-953 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2023 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-953 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2023 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)


Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire.
La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.
Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.