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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2022 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du diplôme de compétence en langue (DCL))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2022 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du diplôme de compétence en langue (DCL))


L'habilitation est accordée pour trois ans. Elle concerne la spécialité pour laquelle l'arrêté de création prévoit la mise en œuvre du contrôle en cours de formation et est accordée pour la ou les langues visées par la demande d'habilitation.
Toutefois, le recteur d'académie peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection, ou au regard de la perte du certificat qualité.
La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuve ponctuelle pour tous les candidats.