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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2022 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du diplôme de compétence en langue (DCL))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2022 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du diplôme de compétence en langue (DCL))


La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction du centre de formation mentionné à l'article 1er, précise :


- la spécialité et la langue du diplôme de compétence en langue préparé ;
- l'avis des instances de direction qui se sont prononcées sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.


Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :


- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation, ainsi que le curriculum vitae des formateurs ;
- l'organisation pédagogique de la formation en centre ;
- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
- un document attestant du suivi d'une formation par au moins un formateur au contrôle en cours de formation pour le diplôme de compétence en langue ;
- un certificat qualité justifiant d'une labellisation ou d'une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article L. 6316-4 du code du travail.