Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)
La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.