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Article Annexe 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes au ministère de la culture)

Article Annexe 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes au ministère de la culture)

PROTECTION FONCTIONNELLE PRÉVUE AUX ARTICLES L. 134-1 À L. 134-12 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE


L'administration a l'obligation d'assurer la protection des agents publics. Ce principe dit de protection fonctionnelle et ses modalités d'application sont fixés aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 134-1 dispose que : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ".


I.-Le champ d'application de la protection fonctionnelle


La protection fonctionnelle est due aux agents publics

1. Lorsqu'ils ont subi du fait d'un usager, d'un autre agent public ou d'un tiers au service des atteintes volontaires à leur intégrité physique ou morale dont ils ont pu être victimes : violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages (article L. 134-5 du CGFP) ;

2. Lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque ces faits n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions (article L. 134-3 du CGFP). Les agents publics et ceux qui l'étaient au moment des faits bénéficient d'une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d'une faute de service, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions ne leur est pas imputable.


II.-Les modalités de mise en œuvre et la portée de de la protection fonctionnelle


La personne publique devant mettre en place cette obligation de protection

La demande de protection doit être adressée par l'agent à la personne publique qui était son employeur à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, même s'il ne travaille plus sous l'autorité de cette personne morale à la date de sa demande.

Dans l'hypothèse où la hiérarchie directe de l'agent serait impliquée, il est recommandé de faire viser la demande au niveau supérieur.

La protection fonctionnelle inclut notamment, le cas échéant, la prise en charge des frais de justice occasionnés par les instances civiles ou pénales portant sur les faits à l'origine de la demande de protection.


III.-Procédure interne au ministère de la culture (hors établissements publics)


Le délai d'instruction de la demande de protection fonctionnelle

Les demandes de protection fonctionnelle des agents de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des DRAC sont adressées et traitées au sein du ministère de la culture par le bureau du dialogue social et de l'expertise statutaire qui est chargé d'instruire les demandes de protection fonctionnelle (secrétariat général/ service des ressources humaines).

Le service des ressources humaines, dûment saisi d'une demande, dispose d'un délai de deux mois pour octroyer la protection fonctionnelle ou en refuser le bénéfice à l'agent. La décision est ensuite notifiée à l'agent et, dans l'hypothèse où elle serait positive, au bureau du contentieux.

La décision d'octroi de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée et précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut, le cas échéant, être celle de l'instance civile ou pénale.

La convention d'honoraires et le suivi des procédures

Le bureau du contentieux (sous-direction des affaires juridiques/ secrétariat général) du ministère de la culture est chargé, une fois la protection fonctionnelle accordée, de la conclusion et du suivi des conventions d'honoraires avec les avocats des agents bénéficiaires de la protection fonctionnelle.

Le choix de l'avocat est libre. Néanmoins, une convention d'honoraires est conclue entre le ministère et l'avocat de l'agent bénéficiant de la protection fonctionnelle.

Lorsque l'agent décide de conclure une convention d'honoraires directement avec son avocat, le ministère de la culture peut refuser de prendre en charge une partie des honoraires facturés ou déjà réglés lorsqu'ils apparaissent manifestement excessifs. Dans cette hypothèse, le règlement du solde de ces honoraires incombe à l'agent.

Afin d'éviter cette situation, il est donc fortement recommandé de transmettre immédiatement les coordonnées de l'avocat au bureau du contentieux et de ne pas s'engager sur des honoraires.


IV.-Procédure interne aux établissements publics


S'agissant des agents, y compris les fonctionnaires détachés sur contrat, qui sont (ou étaient au moment des faits) en poste en établissement public, leur demande de protection doit être formulée auprès du directeur de l'établissement via le référent " ressources humaines " de l'établissement public.

Toutefois, la demande peut être formulée auprès du service des ressources humaines (bureau du dialogue social et de l'expertise statutaire/ secrétariat général) du ministère de la culture, s'il s'avère que les agents en poste dans les établissements publics du ministère de la culture ont subi des attaques émanant d'un autre agent de cet établissement ayant une fonction de direction exécutive au sein de l'établissement.