Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 147.