La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 121.
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai.