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Article 119 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)

Article 119 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)


Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.