Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et à leurs membres. Il en est de même des dispositions de la loi du 27 décembre 1923 susvisée relatives aux clercs assermentés.