En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée concernant les cessions de parts et par les articles 29 et 31, le second alinéa de l'article 43 et les articles 67 et 85 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.