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Article 215 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)

Article 215 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)


Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 207.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.