Pendant le délai prévu à l'article 95, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 107.
Les dispositions des articles 22, 108 à 110 et 115 reçoivent application.
Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.