Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés constituées en application de la loi du 29 novembre 1966 susvisée titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de « société titulaire d'un office de commissaire de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices de commissaire de justice » et les associés ont le titre de « commissaire de justice associé », à l'exclusion de celui de « commissaire de justice ».
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 1er et 2 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.
Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices de commissaire de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.