Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Sous réserve des dispositions du décret du 5 mai 2017 susvisé, les dispositions du présent titre, ainsi que celles du titre IV du présent livre, sont également applicables, à l'exception de l'article 166, du deuxième alinéa de l'article 179, des articles 212 et 222 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 244, aux sociétés pluri-professionnelles constituées en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée afin d'exercer notamment la profession de commissaire de justice.