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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisées à l'article 6 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52 précité.
Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.