Articles

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le commissaire de justice salarié, il lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 47, notifier au commissaire de justice salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. La commission convoque les parties sans délai et rend son avis en urgence.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire de justice salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission instituée à l'article 47, le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.