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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.