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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail par requête adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La requête précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.