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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire de justice salarié indique son nom, son titre de commissaire de justice, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par le commissaire de justice salarié sont conservées par le titulaire de l'office.