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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Dans tous les textes réglementaires :
1° La référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice ;
2° La référence aux commissaires-priseurs judiciaires désigne les commissaires de justice ;
3° La référence aux ordonnances et à la loi mentionnées au I de l'article 24 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est remplacée par la référence à cette dernière ordonnance.
Le présent article n'est pas applicable aux dispositions des décrets du 23 février 2018, du 15 novembre 2019, du 10 décembre 2021 et du 28 avril 2022 susvisés.