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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Le titre de commissaire de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre régionale ou interrégionale, aux commissaires de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Sont prises en considération, pour le décompte de cette durée, les périodes d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.