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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


La chambre nationale et chaque chambre régionale ou interrégionale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.